Auteur/autrice : Hubert

  • Consultation Publique

    12 novembre 2024 Info +

    Projets d’arrêtés réglementant la pêche de loisir du lieu jaune en zone 7 et 8 et la taille minimale de capture du lieu jaune

    Objectifs et contexte de l’arrêté

    Ces deux arrêtés visent à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du stock de lieu jaune en zone CIEM 7 et en zone CIEM 8.

    Situation en zone CIEM 7 : En Manche et en Mer Celtique (zones CIEM VI et VII), l’avis scientifique 2024 du CIEM recommandait des captures à 0 tonne comme en 2023, du fait d’une pression de pêche (F) au-dessus du seuil du Rendement Maximum Durable (FRMD) et d’une biomasse fertile (SSB) en-dessous du seuil limite d’effondrement du stock (Blim). Du fait de l’état dégradé du stock de lieu jaune en zone 7, a été défini pour 2024 un TAC de lieu jaune applicable à la pêche professionnelle en forte diminution (-87%, soit un TAC de 546 tonnes pour la France pour 2024 contre 4 255 tonnes en 2023).

    Situation en zone CIEM 8 : Dans le Golfe de Gascogne (zones CIEM 8), l’avis scientifique du CIEM pour 2024 recommandait une baisse de 53 % par rapport au TAC 2023. Le conseil européen de décembre 2023 a conclu à la fixation d’un TAC provisoire applicable jusqu’au 30 juin 2024. Le TAC final pour l’année 2024 a finalement été limité à une baisse de -35 % par rapport à 2023 pour les pêcheurs professionnels français, mais assortie de mesures de gestion, dont la hausse de la taille minimale de capture de 30 cm à 42 cm (règlement (UE) 2024/257 « TAC et quotas » amendé au 1er juillet 2024).

    1) Le premier projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de lieu jaune en zone 7 et 8. Il a pour but d’abroger l’arrêté du 25 mars 2024 réglementant la pêche de loisir du lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM 7 afin de le remplacer par un arrêté reprenant les mêmes dispositions et s’appliquant aux zones 7 et 8 à savoir :

    • Limite de capture : deux lieus jaunes par jour et par personne ;
    • Période d’interdiction de janvier à avril.

    Il s’agit ici de clarifier la lecture de la réglementation car la zone 8 était jusqu’ici concernée par ces mesures mais au niveau européen (règlement (UE) 2024/257).

    Cet arrêté instaure également l’interdiction de la pratique du pêcher-relâcher en zone 7 et 8 :

    • la pratique du pêcher-relâcher du lieu jaune a soulevé une contestation importante de la part des pêcheurs de loisir, des pêcheurs professionnels et des ONG lors de la consultation du public en mars 2024. En effet, l’anatomie du lieu jaune, notamment sa vessie natatoire, ne lui permet pas de survivre avec garantie à cette pratique à cause de la décompression subie, notamment lorsqu’il est remonté des profondeurs.

    Ainsi, au regard des avis quasi-unanimement défavorables et confirmés par la littérature scientifique. L’interdiction de pêcher-relâcher applicable en zone 7 sera donc étendue à la zone 8 afin de limiter la mortalité du lieu jaune liée au pêcher-relâcher.

    2) Le deuxième arrêté modifie l’arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins (pour une espèce donnée ou pour une zone géographique donnée) effectuée dans le cadre de la pêche maritime de loisir afin d’harmoniser la taille minimale du lieu jaune entre la zone CIEM 8, fixée à 42 cm par le règlement 2024/1856 modifiant le règlement 2024/257) et la zone CIEM 7. Ce règlement est d’application immédiate pour la pêche professionnelle mais aussi pour la pêche de loisir, conformément à l’article R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime. Cependant aucune mesure analogue n’est prévue pour la zone CIEM 7.
    Le stock en zone CIEM 7 de lieu jaune est dans un état particulièrement dégradé, il n’est ainsi pas cohérent d’avoir une taille minimale plus faible dans cette zone par rapport à la zone CIEM 8. Par ailleurs, une différenciation entre les zones géographiques ne facilite pas la lecture de la réglementation pour les plaisanciers qui s’interrogent régulièrement sur la différence de traitement entre les deux zones.

    Dates et lieux de la consultation :
    La consultation est ouverte du 12 novembre au 2 décembre 2024 (inclus) à l’adresse suivante :
    consultations-spmad@developpement-durable.gouv.fr
    MERCI DE BIEN PRÉCISER LE TITRE DE L’ARRÊTÉ EN OBJET DU MAIL

  • Concertation sur la pêche a la Palourde

    Objet : Pêche de la palourde.

    Une réunion s’est tenue lundi dernier 4 novembre, à St Lo ;

    à l’ordre du jour :

    Avenir de la pêche à la palourde sur la côte Ouest de notre département,

    l’objectif étant de ce concentrer sur l’étude de la biomasse en premier lieu sur le secteur de Bréville jusqu’à Bricqueville.

    Cette deuxième réunion fait suite à celle qui s’est déroulée au mois de juin dernier.

    Etant donné le l’état d’esprit délétère du déroulement de celle-ci, il n’était rien ressorti de concret ni de constructif sur le sujet.

    Cette deuxième réunion, initiée par la DDTM, s’est donc tenue lundi dernier ;

    Lors des débats, des échanges constructifs ont eu lieu entre pêcheurs de loisir et pêcheurs professionnels d’une part et la DDTM d’autre part.

    La DDTM nous a proposé de faire un sondage sur la pêche de la palourde par les pêcheurs de loisir, proposition que nous avons acceptée,

    La participation à cette enquête sous forme de sondage sera faite sous l’égide de la DDTM.

    Cette enquête se fera, soit par prise de contact aux cales ou par internet, en effet, les pêcheurs de palourdes viennent de tout le département, voire plus.

    Cette enquête se veut anonyme et est simplement un outil de travail pour préserver les intérêts de chacun, pêche de loisir et professionnels. 

    L’enjeu est important pour la pêche de loisir, bonne manière de pouvoir pratiquer son loisir tout en préservant la ressource qui pour l’instant n’est pas considérée comme menacée.

    Ce que nous recherchons, en collaboration avec la DDTM, est effectivement le moyen de savoir ce que ces prélèvements, effectués par la pêche de loisir, représentent sur la biomasse.

    D. Richard Président du CPML50.

  • Réglementation Bracelet de sécurité

    MINISTÈRE DU PARTENARIAT AVEC LES TERRITOIRES ET DE LA DÉCENTRALISATION

    Arrêté du 11 octobre 2024 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240, 244) NOR : PTDM2426717A

     La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;

    Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ; Vu l’avis de la commission centrale de sécurité en date du 3 avril 2024 et du 5 juin 2024, Arrête : Art. 1er.

     – La division 240 de l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles suivants du présent arrêté.

     Art. 2. – Au III de l’article 240-1.02 « Définitions », l’alinéa suivant est ajouté après le 10 : « 11. Navire à moteur : tout navire autre que les embarcations définies aux alinéas 1 à 10 ci-dessus. »

    Art. 3. – A l’article 240-2.01 « Dispositions générales » :

    1. A l’alinéa 6, l’expression : « les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de 100 N de flottabilité, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri. » est remplacée par : « les enfants de 30 kg maximum disposent d’un EIF de niveau de performance 100, quelle que soit la distance d’éloignement d’un abri. » ;

     2. L’alinéa 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. A bord des navires à moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu’à bord des véhicules nautiques à moteurs, lorsque ces navires ou véhicules nautiques à moteur en sont équipés, en application des règlementations nationales ou européennes applicables à leur date de construction, le dispositif filaire d’arrêt d’urgence coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du conducteur (coupecircuit) doit être relié au poignet, à la jambe ou à un point fixe de l’équipement de flottabilité porté par ce dernier, dès-lors que le moteur est allumé. « Afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine, lorsque le conducteur ne dispose pas de sa capacité à réagir instantanément avec la main à portée de la commande moteur, le coupecircuit filaire ne doit en aucun cas être modifié (rallongé, déplacé) pour faciliter les mouvements du conducteur sur le navire. « Dans toutes les conditions de navigation, tout déplacement du conducteur sur le navire s’effectue après avoir éteint le moteur ou s’être assuré que ce dernier est au point mort et que l’hélice ne peut être mise en rotation. « Le présent alinéa s’applique également aux navires équipés de coupe-circuits électromagnétiques non filaires. Dans ce cas, lorsque plusieurs personnes sont présentes à bord, l’une d’elles doit rester en permanence au poste de pilotage afin de prévenir le risque d’engagement intempestif de l’hélice ou bien de la turbine. « En navigation, un second coupe-circuit filaire doit pouvoir être rapidement et facilement accessible à bord et son emplacement identifié par l’ensemble des personnes à bord : « – afin de pouvoir redémarrer le moteur par la/les personnes éventuellement restée(s) sur le navire, et ; « – pour aller chercher la personne tombée à l’eau.